Les dirigeants de société sont mandatés par leurs associés pour gérer la société en son nom et dans son intérêt.
Mandataires sociaux, Présidents de SAS ou gérants de SARL, ils doivent donc faire preuve de loyauté envers leurs associés ou actionnaires. C'est leur intérêt qui doit leur servir de règle de conduite. À savoir que la violation de cette règle est punie en droit civil et en droit pénal.
L'obligation de loyauté du dirigeant constitue l'un des principes sur lesquels repose la gouvernance d'entreprise. À ce titre il s'inscrit dans la moralisation du droit des affaires. Ainsi, la jurisprudence ne cesse de renforcer et d'étendre le devoir de loyauté du dirigeant de société, vis-à-vis de ses associés en particulier.
L'obligation de loyauté s'applique en cas de cession de parts sociales ou actions, et même quand une opération menée par le dirigeant pour son compte personnel a des incidences vis-à-vis des associés et de la société.
Comment reconnaitre le manque de loyauté d'un dirigeant envers ses associés ou actionnaires ?
Il vous faut déjà connaitre les différentes jurisprudences qui traitent de ces défauts de loyauté.
La Cour de cassation a consacré cette obligation de loyauté du dirigeant en 1996 dans l'arrêt Vilgrain. Elle a jugé qu'un dirigeant viole son obligation de loyauté en dissimulant aux associés, qui lui ont cédé des parts de la société, l'existence de négociations en cours avec des personnes tierces concernant le rachat de ces mêmes parts à un prix supérieur.
Plus généralement, le dirigeant viole son obligation de loyauté s'il occulte une information de nature à influencer la décision des associés/actionnaires.
Une autre jurisprudence datant du 28 décembre 2012, a davantage élargi l'obligation de loyauté du dirigeant. Il s'agissait d'une opération effectuée par un dirigeant à titre personnel mais qui a cependant des incidences vis-à-vis de ses associés.
Dans un premier temps, la cour d'appel avait jugé que le dirigeant d'une SAS n'avait pas violé ses obligations d'associé et de dirigeant dans la mesure où l'acquisition n'avait pas été faite en sa qualité d'associé ou de dirigeant puisque l'opération avait été effectuée via un crédit-bail.
Mais dans un second temps la Cour de cassation a cassé cet arrêt. Elle a jugé que, même si le dirigeant de SAS avait acquis l'immeuble pour son compte personnel, il avait néanmoins violé son devoir de loyauté envers ses associés, en les laissant dans l'ignorance de l'opération d'acquisition, alors même que ces derniers avaient prévu de l'acquérir pour y exercer leur activité.
Enfin, plus récemment, en 2018, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l'étendue de l'obligation qui pèse sur le dirigeant en matière de loyauté.
Le gérant d'une SARL a acheté les parts sociales de son associé à leur valeur nominale.
Un mois plus tard, il a réalisé un apport de la totalité de ses parts à une société holding, qu'il possède. Et ce, pour une valeur bien supérieure à celle du rachat des parts de son associé.
Puis quelques semaines après, la SARL (transformée en SAS au préalable) a été cédée à une société tierce pour un montant supérieur à la valeur de l'apport à la holding.
L'associé qui a cédé ses parts a alors demandé des dommages-intérêts au dirigeant pour manquement à son devoir de loyauté à son égard, du fait qu'il lui avait dissimulé les négociations en cours tendant au rachat de la SARL pour un prix bien supérieur à celui qu'il a perçu.
La Haute Juridiction a donné raison à l'associé-cédant, confirmant ainsi que quel que soit l'état d'avancement des négociations, cette information est due aux associés dans le cadre de la cession de leurs parts.
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