Un contrat de travail peut avoir une durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), c'est-à-dire qu'il prendra fin à une date précise. Ces contrats sont réglementés par le Code du travail, qui édicte que :
Les CDD ayant pour objet l'accroissement temporaire d'activité sont renouvelables 2 fois maximum mais les CDD type contrats aidés ne peuvent pas être renouvelés.
La durée de CDD successifs ne doit pas dépasser 18 mois.
Lorsque le CDD du salarié prend fin, l'employeur est tenu de respecter un délai, qu'on appelle délai de carence dans le cadre d'un renouvellement du contrat avec le même salarié, sur le même poste.
Sauf dans quelques cas bien précis détaillés ci-dessous.
A savoir que le non-respect du délai de carence entraîne la requalification du CDD en CDI. De plus, l'employeur risque d'être condamné à verser au salarié une indemnité équivalente à 1 mois de salaire.
à défaut de conventions collectives ou d'accord de branche, les dispositions du Code du travail s'appliquent via l'article L. 1244-3. Le délai de carence entre 2 CDD varie selon la durée totale du CDD :
> Si la durée totale du CDD (renouvellement inclus) est Inférieure à 14 jours, le délai de carence équivaut à la moitié de la durée du CDD ;
> Si la durée totale du CDD (renouvellement inclus) est égale ou supérieure à 14 jours, le délai de carence équivaut au 1/3 de la durée du CDD.
Le délai de carence applicable se décompte en jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement, alors que la durée du CDD s'apprécie en jours calendaires.
Autrement dit, un CDD de 30 jours qui se termine le 4 octobre 2019 implique un délai de carence de 10 jours. Si l'établissement est ouvert du lundi au vendredi, le délai de carence prendra fin le 18 octobre, le second CDD pourra donc débuter le 21 octobre.
Il est cependant possible de conclure des CDD successifs avec le même salarié sans respecter le délai de carence entre chaque CDD lorsqu'il s'agit de :
> Remplacer un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu ;
> Remplacer le chef d'entreprise ;
> Exécuter des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
> Pourvoir un emploi à caractère saisonnier ;
> Assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
A savoir que les CDD saisonniers obéissent aux dispositions édictées aux articles L. 1242-1 du Code du travail.
Attention, les contractuels de la fonction publique peuvent aussi être embauchés en CDD. Néanmoins, les règles sont différentes de celles applicables aux salariés du privé.
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