Société de fait et société créée de fait

Société créée de fait et société de fait sont deux notions souvent confondues.

Lorsqu'une ou plusieurs personnes se comportent comme des associés sans pour autant avoir effectué les formalités nécessaires à la constitution d'une société, cette dernière est dite créée de fait. Autrement dit, la société créée de fait est une société qui résulte du comportement de personnes qui ont participé ensemble à une réalisation économique commune dont elles ont partagé les profits et supporté les pertes.

Tandis que la société de fait correspond à la situation où une société, voulue par les associés et ayant fait l'objet d'une immatriculation, se trouve entachée d'un vice de constitution et a été annulée. Cependant, elle est considérée comme ayant existé avant son annulation.

La distinction la plus importante réside dans le régime juridique applicable à la société de fait et à la société créée de fait. En effet, la personnalité morale est reconnue à la première tandis qu'elle est refusée à la seconde puisqu'elle n'est pas immatriculée.

Quelles conséquences découlent donc de ces deux régimes ?

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Le régime de la société de fait et ses conséquences

Pour rappel, les conditions de fond nécessaires à la création d'une société sont :
>     la volonté non équivoque de s'associer en vue de créer une entreprise : l'affectio societatis ;
>     un objet licite ;
>     le consentement des associés ;
>     des mentions obligatoires dans les statuts.

Toute personne intéressée peut saisir le juge de Tribunal de commerce pour contester l'existence d'une société de fait, en apportant la preuve de la violation d'une ou plusieurs conditions de fond relative à sa constitution. Auquel cas le juge peut prononcer la nullité de la société. Par principe, la nullité est rétroactive mais dans ce cas précis elle ne s'applique pas.

Cela signifie que les contrats  passés avant l'annulation de la société de fait sont considérés de la même manière que s'ils avaient été passés par une société valide. De même, la responsabilité des associés reste limitée à hauteur de leurs apports. Cette non-rétroactivité s'impose aux associés comme aux tiers.

Enfin, de la même façon que n'importe quelle société immatriculée, la société de fait peut être mise en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le régime juridique de la société créée de fait et ses conséquences

Invoquer l'existence d'une société créée de fait suppose de rapporter la preuve d'un affectio societatis, c'est-à-dire l'intention de créer une société. L'article 1873 du Code Civil assimile alors son régime juridique à celui de la société en participation.

L'existence d'une société créée de fait est majoritairement soulevée dans deux situations distinctes, ce qui emporte deux types de conséquences.

Premièrement, la société créée de fait peut être invoquée par un concubin ou un époux marié sous le régime de la séparation de biens. Il s'agit de l'hypothèse où ces derniers cherchent à obtenir une compensation financière pour leur participation à l'entreprise de leur conjoint. La preuve de l'existence d'une société créée de fait ouvre alors le droit au conjoint lésé de récupérer les apports qu'il a effectués, de percevoir une rémunération, ou encore un boni de liquidation.

Deuxièmement, la société créée de fait peut également être invoquée par un créancier personnel de l'un des coassociés, lorsque celui-ci se révèle insolvable. Cela permet au créancier de réclamer le paiement de sa créance à n'importe lequel des associés, sous condition que la société ait un objet commercial.

Rédigé le
Mis à jour le 2020-07-03 17:52
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